Aux éditions du MONITEUR
- En collaboration avec François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Mario TENDEIRO : 8ème édition de l'ouvrage d'Albert CASTON : "La responsabilité des constructeurs", devenu "Traité de la responsabilité des constructeurs", 960 pages, mai 2018.
- L'assurance construction, 3ème édition, (2019), en collaboration avec François-Xavier AJACCIO et Rémi PORTE
- Traité des marchés privés de travaux, Passation et exécution, 6ème édition (en collaboration), oct. 2016, 850 pages.
Autres publications:
- Très nombreux articles sur le droit de la construction et l'assurance-construction, publiés régulièrement dans diverses revues juridiques spécialisées.
- En collaboration avec Mario TENDEIRO: "Les garanties contractuelles et post contractuelles.",Le Moniteur magazine, Janvier 2005, Recueil 2004.2005.
- Blog jusprudentiel* créé en août 2007, reconnu comme de référence. Pour y accéder, actionnez le lien figurant sur ce site chaque fois que vous rencontrez le mot "blog" dans les pages du site, ou sur la pastille (sur le bandeau défilant en haut de page), ou bien encore tapez "Caston" en étant sur "Google".
Articles L. 721-2 et L. 721-3 nouveaux du CCH
« Art. L. 721-2. - En cas de vente d'un lot ou d'une fraction de lot ou de cession d'un droit réel immobilier
relatif à un lot ou à une fraction de lot d'un immeuble bâti à usage total ou partiel d'habitation et soumis au statut de la copropriété, sont annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, en sus du dossier de diagnostic technique mentionné à l'article L. 271-4, les documents suivants :
1° Les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble :
a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
b) Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ;
c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, si le copropriétaire vendeur en dispose ;
2° Les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur :
a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;
b) Les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par l'acquéreur ;
c) L'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ;
d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.
Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l'article 14‑3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les documents mentionnés aux b et c du présent 2° n'ont pas à être annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ;
3° Le carnet d'entretien de l'immeuble ;
4° Une attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative et de la surface habitable de ce lot ou de cette fraction de lot, prévues à l'article 46 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 précitée ;
5° Une notice d'information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu'au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette notice ;
6° Le cas échéant, le diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 et le plan pluriannuel de travaux prévu à l'article L. 731-2.
À défaut d'annexion à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, l'acquéreur reconnaît que le notaire ou le vendeur lui a remis le règlement de copropriété, le carnet d'entretien et l'état descriptif de division.
En cas de vente publique, les documents mentionnés aux 1° à 6° sont annexés au cahier des charges. »
« Art. L. 721-3. - Lorsque les documents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 721-2 ne sont pas annexés à l'acte notifié conformément à l'article L. 271-1, le délai de rétractation ou de réflexion, prévu à ce même article, ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents à l'acquéreur. Cette communication est réalisée selon les modalités de notification de l'acte prévues audit article L. 271-1. »